Par Usucapion (du latin usucapio: "acquérir pour usage"), on entend "le droit de possession qu'un individu acquiert sur un bien meuble ou immeuble, du fait de l'avoir utilisé pendant une période donnée, de manière continue, comme si vous étiez le véritable propriétaire de cet actif. "
Pour que ce droit soit appliqué, il faudra recourir à la justice pour invoquer la possession du bien (hors cour ou judiciaire), et il est nécessaire que certaines exigences soient garanties:
Par bonne foi, il est entendu: lorsque le propriétaire légitime ne s'oppose pas à l'occupant, par mauvaise foi: il est entendu le contraire, c'est-à -dire lorsque le propriétaire légitime essaie de récupérer le bien occupé, étant confronté à l'opposition de l'occupant.
En cas de mauvaise foi, le propriétaire légitime peut le prouver en étant accompagné de témoins, ou des autorités de police, lors de la tentative de récupération du bien. Vous pouvez également déposer une expulsion au tribunal, en demandant à l'occupant de partir.
Il existe des exceptions à l'utilisation de la possession défavorable telles que: les servitudes de construction non apparentes ou les droits d'utilisation et de logement. La servitude de construction est constituée lorsque le bien immeuble est utilisé par plusieurs personnes pendant un certain temps (p. Ex. Un chemin qui traverse un terrain, un espace partagé dans une copropriété, etc.).
Une fois accordé en justice, ce droit s'applique rétroactivement à la date du début de l'investiture.
Vous trouverez ci-dessous certains des articles du Code civil portugais qui régissent l'application de la possession défavorable aux biens immobiliers:
ARTICLE 1287
(Notion)
La possession du droit de propriété ou d'autres droits réels de jouissance, maintenus pendant une certaine période, permet au propriétaire, sauf indication contraire, l'acquisition du droit auquel l'exercice correspond à son action: c'est ce qu'on appelle l'Usucapion.ARTICLE 1288
(Rétroactivité de la possession adverse)
Invoquée usucapion, ses effets se rétractent à la date du début de l'investiture.ARTICLE 1289
(Possibilité d'acquérir)
1. L'Usucapion profite à tous ceux qui peuvent acquérir.
2. Les personnes inaptes peuvent acquérir par possession adverse, soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des personnes qui les représentent légalement.ARTICLE 1290
(Usucapion en cas de détention)
Les détenteurs ou possesseurs précaires ne peuvent acquérir par eux-mêmes, par possession adverse, le droit détenu, sauf lorsque le titre de possession est inversé; mais, dans ce cas, le temps requis pour la possession adverse commence seulement à courir à partir de l'inversion du titre.ARTICLE 1291
(Usucapion par compossuidor)
La possession défavorable par un actionnaire par rapport à l'objet de possession commune profite également aux autres actionnaires.ARTICLE 1292
(Application des règles de prescription)
Les dispositions relatives à la suspension et à l'interruption de la prescription sont applicables en cas de possession adverse, avec les adaptations nécessaires, ainsi que les dispositions des articles 300, 302, 303 et 305.ARTICLE 1293
(Droits exclus)
Les éléments suivants ne peuvent être acquis par possession adverse:
a) Les servitudes de construction ne sont pas apparentes;
b) Droits d'usage et de logement.ARTICLE 1294
(Titre juste et inscription)
Si le titre est acquis et enregistré, la possession adverse a lieu:
a) Lorsque la possession, de bonne foi, a duré dix ans, à compter de la date d'enregistrement;
b) Lorsque le mandat, même de mauvaise foi, a duré quinze ans, à compter de la même date.ARTICLE 1295
(Enregistrement de la simple possession)
1. En l'absence d'enregistrement du titre d'acquisition, mais d'enregistrement de simple possession, la possession adverse a lieu:
a) Si la possession se poursuit depuis cinq ans, Ã compter de la date d'enregistrement et de bonne foi;
b) Si le mandat a duré dix ans, à compter de la même date, même s'il n'est pas de bonne foi.
2.La simple possession ne sera enregistrée qu'en vue du jugement définitif, dans lequel il est reconnu que le propriétaire a possédé pacifiquement et publiquement pendant une période d'au moins cinq ans.ARTICLE 1296
(Absence d'enregistrement)
En l'absence d'enregistrement de titre ou de simple possession, la possession défavorable ne peut avoir lieu qu'après quinze ans, si la possession est de bonne foi, et vingt ans, si elle est de mauvaise foi.ARTICLE 1297
(Tenure violente ou cachée)
Si la possession a été constituée avec violence ou rendue occulte, les conditions de la possession adverse ne commenceront à compter que lorsque la violence cessera ou que la possession deviendra publique.